Article 7
Le jury recueille les résultats des épreuves de l'examen psychotechnique.
Au cas où un ou plusieurs des candidats ne satisferaient pas aux épreuves de cet examen, il est fait appel, suivant l'ordre de classement, à un nombre équivalent de candidats figurant sur la liste complémentaire.
Le jury arrête la liste définitive d'admission des candidats.
Cette liste d'admission est notifiée à l'autorité compétente par le président du jury qui transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à faire l'objet d'une nomination.