Article 11
Ils sont choisis :
Pour moitié parmi les membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales et éventuellement parmi les fonctionnaires de la préfecture ayant au moins le grade d'attaché de 2e classe.
Pour moitié parmi les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en fonctions dans le département.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (ou son représentant) est membre de droit des commissions paritaires départementales.