Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires départementales, sont désignés par arrêté préfectoral dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-après.

    Ils sont choisis :

    Pour moitié parmi les membres du corps de l'inspection des affaires sanitaires et sociales et éventuellement parmi les fonctionnaires de la préfecture ayant au moins le grade d'attaché de 2e classe.

    Pour moitié parmi les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en fonctions dans le département.

    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (ou son représentant) est membre de droit des commissions paritaires départementales.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/04/1985Version en vigueur depuis le 02 avril 1985

    Les représentants de l'administration au sein des commissions paritaires locales sont désignés par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections visées aux articles 26 à 39 ci-dessous.

    Le président de l'assemblée gestionnaire est membre de droit des commissions paritaires locales, les autres membres titulaires ou suppléants sont choisis :

    - pour moitié parmi les membres de l'assemblée gestionnaire ;

    - pour moitié parmi les agents titulaires de l'établissement exerçant des fonctions d'autorité.

    Toutefois, la personne légalement investie du pouvoir de nomination ne peut être désignée en qualité de représentant de l'administration.

    Les représentants du personnel, membres de l'assemblée gestionnaire, ne peuvent être désignés aux commissions paritaires au titre du présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Une commission paritaire locale pourra être considérée comme valablement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration auront été pourvus.