Article L823
Abrogé par Décret n°96-742 du 22 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.