Article L714-38
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 2 () JORF 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 51 (V) JORF 9 janvier 1993
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.