Article L671-3
Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.