Code de la santé publique

En vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994En vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L671-3

Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/07/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juillet 1994

Transféré par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994
Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 7 () JORF 5 janvier 1993

Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 million de francs.

Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.