Article L675-10
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 17 () JORF 30 juillet 1994
Comme il est dit à l'article 511-9 du code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.