Article L630-2
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 223 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Création LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971
Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l'article 58 du Code pénal.