Article L617-15
Abrogé par Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 15 () JORF 16 juillet 1992
Création LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975
Pour les groupements mentionnés à l'article L. 612 exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du présent article, la demande d'agrément donne lieu à délivrance d'un récépissé valant autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.