Article L599
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 11 () JORF 11 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 12 () JORF 11 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 17 () JORF 11 décembre 1992
Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession.
Ils doivent se faire assister et, en cas d'absence temporaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.