Article L596
Modifié par Loi 78-699 1978-07-06 art. 3 JORF 7 juillet 1978
Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 13 JORF 1er janvier 1977
Modifié par Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 8 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959
Modifié par Décret 55-685 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 doit être la propriété
d'un pharmacien ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, ce pharmacien est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit, en outre, justifier d'une expérience pratique dont la durée et les modalités sont définies par voie réglementaire.
Lorsqu'un établissement comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un pharmacien assistant ; celui-ci est responsable de l'application dans la succursale des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.