Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L571

Version en vigueur du 07/10/1953 au 04/01/1985Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 04 janvier 1985

Modifié par Décret 65-1128 1965-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1965
Modifié par Loi 57-220 1957-02-25 art. 1 II JORF 26 février 1957

Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à :

Une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;

Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.

Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.

Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.

La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population.

Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels.

Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.