Article L525-3
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Créé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 38 () JORF 31 juillet 1987
Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'autorité administrative compétente.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par la même autorité.