Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 26 juillet 1985

Naviguer dans le sommaire du code

Article L487

Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 26 juillet 1985

Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.


Retourner en haut de la page