Article L487
Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 26 juillet 1985
Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.