Article L257
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade.
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade.
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.