Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement :
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.
*Nota - loi 88-1138 du 20 décembre 1988 art. 6 4°: l'entrée en vigueur du premier au troisième et dernier alinéas de l'article L209-20 sera fixée par les textes pris en application et au plus tard le 1er janvier 1990.
Code de la santé publique L. 209-23 : les dispositions du livre 2 bis sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.