Code de la santé publique

En vigueur depuis le 18/08/2022En vigueur depuis le 18 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L209-20

Version en vigueur du 22/12/1988 au 26/07/1994Version en vigueur du 22 décembre 1988 au 26 juillet 1994

Créé par Loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 - art. 1 () JORF 22 décembre 1988

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement :

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent code ;

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 209-17 du présent code ;

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé.

L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.

(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1990.



*Nota - loi 88-1138 du 20 décembre 1988 art. 6 4°: l'entrée en vigueur du premier au troisième et dernier alinéas de l'article L209-20 sera fixée par les textes pris en application et au plus tard le 1er janvier 1990.

Code de la santé publique L. 209-23 : les dispositions du livre 2 bis sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.