Code de la santé publique

En vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989En vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L159

Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/12/1989Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 décembre 1989

Abrogé par Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 3 () JORF 19 décembre 1989
Modifié par Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab) JORF 24 juillet 1962

Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.

Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal dans les huit semaines qui suivent l'accouchement.

Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.

Ces examens sont pratiqués :

a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;

b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;

c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.

Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales.

Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.