Article D712-3
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 2 février 2005
Modifié par Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 2 () JORF 2 février 2005
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.