Article D712-83
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence.
Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.