Article D712-52
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Le service d'accueil et de traitement des urgences mentionné au 1 de l'article R. 712-63 doit être organisé :
a) Dans les centres hospitaliers : en service, département ou fédération définis par les articles L. 714-20 et L. 714-25 ou selon les modalités prévues par l'article L. 714-25-2 ;
b) Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée placée sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.