I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 II : Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.