Article D712-125
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.