Article D712-105
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.