Article D355-23-5
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 3° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.