Code de la santé publique

En vigueur du 03/05/2005 au 06/09/2005En vigueur du 03 mai 2005 au 06 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article L6161-3-1

Version en vigueur du 03/05/2005 au 06/09/2005Version en vigueur du 03 mai 2005 au 06 septembre 2005

Créé par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 12 () JORF 3 mai 2005

Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité.

S'il n'est pas déféré à l'injonction, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat mentionné à l'article L. 6114-1.