Code de la santé publique

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Version en vigueur du 03 mai 2005 au 23 juillet 2009

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Article L6146-3 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mai 2005 au 23 juillet 2009

Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 13
Modifié par Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 6 I, II JORF 3 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 6 () JORF 3 mai 2005

Peuvent exercer les fonctions de responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger un pôle.

Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est prise conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical. En cas de désaccord, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil d'administration. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.

Le conseil d'administration définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique et des responsables de leurs structures internes, ainsi que les conditions de renouvellement de leur mandat, dans des limites et selon des modalités fixées par décret.

Les conditions d'inscription sur la liste nationale d'habilitation à diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire.

Les responsables des autres pôles d'activité, choisis parmi les cadres de l'établissement ou les personnels de direction, sont nommés par le directeur.

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