Code de la santé publique

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Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010

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Article L5142-2

Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010

Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 40 () JORF 27 avril 2007

L'ouverture d'un établissement visé à l'article L. 5142-1 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du livre II de la partie IV et du présent livre.

Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration.


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