Article L5133-4
Abrogé par n°2001-198 du 1 mars 2001 - art. 10 (V) JORF 3 mars 2001 en vigueur le 7 décembre 2003
L'enregistrement d'un réactif destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 5133-2 ne peut être délivré que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la déclaration mentionnée à l'article L. 5133-3.