Article L5125-20
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 juillet 2018
Transféré par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession.
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.