Article L5124-17-2
Abrogé par LOI n°2008-1425
du 27 décembre 2008 - art. 177 (V)
Création Loi - art. 147 () JORF 29 décembre 2001
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19.