Article L5121-19 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.