Article L4341-2
Modifié par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003
Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 25 : les dispositions du présent article sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.