Article L4234-4
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 124 (V) JORF 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 125 () JORF 11 août 2004
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, G et H se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Nota : Loi 2004-806 2004-08-09 art. 124 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à la proclamation des résultats des élections ordinales de 2005.