Article L3832-1
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37
Les essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5 ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les Terres australes et antarctiques françaises.