Article L3813-33
Abrogé par Ordonnance n°2010-331
du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant de l'Etat.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3813-2.
Le représentant de l'Etat dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.