Article L3110-5-2
Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006
Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
2° Les frais de gestion administrative du fonds.