Article L2321-6
Abrogé par Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 2321-5, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la santé.