Article L1425-1
Transféré par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.