Article L1337-9
Créé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8.