Article L1337-7
Abrogé par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Créé par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6.
Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.