Article L1336-1
Transféré par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1312-1 et par les fonctionnaires et agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des sports, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.