Article L1331-22
Abrogé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 177 1° JORF 14 décembre 2000
Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 177
La créance de la collectivité publique résultant de l'exécution des travaux prévus au dernier alinéa de l'article L. 1331-21 est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.