Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 226-30.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Loi 2004-806 2004-08-09 art. 111 IV : au 1er et au 2e alinéas du 5° de l'art. 6 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la référence : " L1132-6 " est remplacée par la référence : " L1133-6 ".