Article L1124-5
Abrogé par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 91 (V) JORF 11 août 2004
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne en état de mort cérébrale sans son consentement exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.