Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-9, L. 920-10, L. 920-11, L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE LA LOI N. 76-656 DU 16 JUILLET 1976 *PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI* ET 5 DE LA LOI N. 77-704 DU 5 JUILLET 1977 *EMPLOI DES JEUNES*.

En vigueur depuis le 24/01/1978En vigueur depuis le 24 janvier 1978

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

A défaut d'exécution spontanée des versements visés à l'article 1er du présent décret, il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements énumérés à l'article L. 920-11 dudit code.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure visée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 3 du présent décret.