Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 920-9, L. 920-10, L. 920-11, L. 950-8 DU CODE DU TRAVAIL, 2 DE LA LOI N. 76-656 DU 16 JUILLET 1976 *PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES ACTIONS POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI* ET 5 DE LA LOI N. 77-704 DU 5 JUILLET 1977 *EMPLOI DES JEUNES*.

En vigueur depuis le 24/01/1978En vigueur depuis le 24 janvier 1978

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/01/1978Version en vigueur depuis le 24 janvier 1978

Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.