Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En vigueur depuis le 29/07/1976En vigueur depuis le 29 juillet 1976

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.