Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

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Article R326-22

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 15 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

La décision motivée par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-21.