Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

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Article R326-21

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 15 () JORF 21 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.

L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.