Article R235-169
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :
a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ;
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres.
Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.